J.O. 170 du 25 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 12610
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Décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux puéricultrices territoriales et transformant le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans en cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé
NOR : FPPA0310010D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;
Vu le décret no 92-858 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret no 92-860 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales ;
Vu le décret no 94-163 du 16 février 1994 modifié ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-743 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé.
III. - Les articles 7 à 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1.
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
« Art. 7-1. - Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois. Toutefois, le fonctionnaire ayant appartenu au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux antérieurement à son recrutement dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ne peut bénéficier de cette bonification que s'il n'a pas bénéficié de celle prévue par l'article 7-1 du statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ou, s'il a déjà bénéficié de ladite bonification, à concurrence seulement de la différence entre la durée de la bonification prévue par le présent cadre d'emplois et celle de la bonification antérieurement obtenue.
« Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'alinéa précédent et aux articles 7-2 à 12, à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
« Art. 7-2. - Les puéricultrices qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le cadre d'emplois et qui détenaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leur profession sont classées lors de leur titularisation, si elles ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 8 à 12, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée de cette activité sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
« Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
« Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de l'ancienneté correspondant à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière est calculée sur la base :
« 1° De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« 2° Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
« L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de puéricultrice de classe normale à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
« Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de puéricultrice territoriale de classe normale en appliquant les modalités prévues à l'article 9 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
« Art. 11. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon telle que déterminée aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
« Art. 12. - Lorsque l'application des articles 8 à 11 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. »
IV. - Les articles 13 à 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le grade de puéricultrice de classe normale comprend 8 échelons. Le grade de puéricultrice de classe supérieure comprend 7 échelons.
« Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
« Art. 15. - Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. »
V. - Les articles 15-1 à 17 sont abrogés.
VI. - A l'article 19, les mots : « catégorie B » sont remplacés par les mots : « catégorie A ».
VII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 685, dans le grade de puéricultrice de classe supérieure ;
« 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 610, dans le grade de puéricultrice de classe normale. »
VIII. - Les articles 32 et 35 sont abrogés.
IX. - II est inséré, après l'article 35, trois articles 35-1, 35-2 et 35-3 ainsi rédigés :
« Art. 35-1. - Les puéricultrices de classe normale et les puéricultrices de classe supérieure sont reclassées, à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2003-678 du 23 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
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n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
« Art. 35-2. - Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de puéricultrice de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
« Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
« Art. 35-3. - A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, il est créé un grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui comprend sept échelons.
« L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés comme suit :
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n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
« A compter de la date précitée, les puéricultrices hors classe sont reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon. »
X. - Il est inséré après l'article 36 un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
« A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
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n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. »Article 2
Le décret no 92-860 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales est fixé ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
Il. - Les articles 2 à 4 sont abrogés.Article 3
Le décret no 92-857 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans son intitulé, les mots : « des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « puéricultrices cadres territoriaux de santé ».
II. - Les articles 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les puéricultrices cadres territoriaux de santé constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comporte les grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre supérieur de santé.
« Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
« Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
« Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.
« Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.
« Art. 3. - Le recrutement dans le cadre d'emplois dans le grade de puéricultrice cadre de santé intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 36 et de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
« 1° A un concours interne sur titres ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux puéricultrices territoriales titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois ainsi qu'aux agents non titulaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs de puéricultrice territoriale.
« 2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
« Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte. L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.
« Les concours comportent une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Leurs modalités sont fixées par décret.
« Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % ou d'une place au moins. »
III. - Les articles 5, 6 et 8 sont abrogés.
IV. - A l'article 7, les mots : « coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « puéricultrices cadres territoriaux de santé ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « , et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 » sont supprimés.
VI. - Les articles 10 à 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé, sans que ce traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés.
« Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11 à 13-1 ci-après, à l'échelon du grade de puéricultrice cadre de santé correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.
« Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales sont classés à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale cadre de santé comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
« Art. 12. - Les agents non titulaires sont classés à l'échelon du grade de puéricultrice cadre de santé déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées pour des emplois du niveau inférieur.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté définie aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »
VII. - L'article 13 est complété par les mots : « , sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. »
VIII. - Il est inséré après l'article 13 un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 11 à 13-1 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services de puéricultrice comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, à condition de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées. »
IX. - Les articles 14 et 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le grade de puéricultrice cadre de santé comporte 8 échelons.
« Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comporte 6 échelons.
« Art. 15. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
« Art. 15-1. - Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales et qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
« Le nombre de puéricultrices cadres supérieurs de santé ne peut être supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois. »
X. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles définies à l'article 2 peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.
« Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 16-1.
« Art. 16-1. - Le détachement dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé intervient :
« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé ;
« 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740, dans le grade de puéricultrice cadre de santé.
« Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
XI - L'article 17 est complété, après les mots : « cadre d'emplois », par les mots : « , s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. »
XII. - Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans » sont supprimés.
XIII. - Après l'article 27, sont insérés douze articles 27-1 à 27-12 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans titulaires sont reclassées, à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2003-678 du 23 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
« Art. 27-2. - A compter de la date mentionnée à l'article 27-1, il est créé un grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans qui comprend huit échelons.
« L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés ainsi qu'il suit :
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« Art. 27-3. - Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaires sont reclassées en qualité de stagiaire dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles poursuivent leur stage dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur du décret no 2003-678 du 23 juillet 2003. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est réintégré dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
« Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés par concours interne, et de deux mois pour les stagiaires recrutés par voie de promotion interne.
« Art. 27-4. - Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de concours interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé à l'échelon du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans déterminé, en tenant compte de l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois à l'exception de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3, selon les règles fixées aux alinéas suivants.
« Ils sont classés dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans leur cadre d'emplois d'origine.
« L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière est calculée sur la base :
« a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
« L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
« Art. 27-5. - Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de promotion interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon détenus au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3.
« Art. 27-6. - Les fonctionnaires du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans sont reclassés, à compter de leur titularisation, selon le tableau de correspondance qui suit :
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« Art. 27-7. - Sans préjudice des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les puéricultrices territoriales hors classe inscrites sur les listes d'aptitude des concours internes ouverts avant la date mentionnée à l'article 27-1 peuvent être recrutées, à compter de cette date, dans le présent cadre d'emplois, lorsqu'elles ont été reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe. Elles sont nommées stagiaires dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles accomplissent leur stage et sont titularisées dans les mêmes conditions que les stagiaires mentionnées à l'article 27-3.
« Art. 27-8. - Les puéricultrices titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées aux articles 27-4 et 27-5, sont intégrées dans le grade de puéricultrice cadre de santé dans les conditions définies par les dispositions des alinéas suivants et par celles de l'article 27-11.
« L'intégration s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :
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« L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :
« - au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du décret no 2003-678 du 23 juillet 2003, pour les deux tiers au moins de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe déterminé au premier alinéa ;
« - au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe mentionné au premier alinéa.
« Art. 27-9. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe et qui se trouvent, à la date de publication du décret no 2003-678 du 23 juillet 2003, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Art. 27-10. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
« Art. 27-11. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
« Art. 27-12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les puéricultrices territoriales ayant réussi l'examen professionnel prévu aux articles 16 et 17 du décret no 92-859 du 28 août 1992 avant la date de publication du décret no 2003-678 du 23 juillet 2003 sont dispensées de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours interne sur titres prévu à l'article 4. »
XIV. - Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 27-1 et 27-4 et les dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
« A compter des dates mentionnées aux articles 27-1 et 27-8, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
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n° 170 du 25/07/2003 page 12610 à 12617
« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. »Article 4
Le décret no 92-858 du 28 août 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans son intitulé, les mots : « coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil de moins de six ans » sont remplacés par : « puéricultrices cadres territoriaux de santé ».
II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé est fixé ainsi qu'il suit :
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Article 5
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 23 juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian